T-11.011, r. 2.1 - Modalités de tenue du registre des lobbyistes

Texte complet
6.5. Lors de la publication ou la soumission d’un mandat ou de sa mise à jour, le déclarant doit attester de la véracité des renseignements qui y sont contenus, conformément à l’article 18 de la Loi.
Décision 2022-09-14, a. 6.5.
En vig.: 2022-10-13
6.5. Lors de la publication ou la soumission d’un mandat ou de sa mise à jour, le déclarant doit attester de la véracité des renseignements qui y sont contenus, conformément à l’article 18 de la Loi.
Décision 2022-09-14, a. 6.5.